| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67623 | Contrat de gérance libre : la charge de la preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en demeure et l'exigibilité de la redevance, qu'il liait à la réalisation de bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procuration, retenant qu'un mandat de représentation en justice n'a pas à spécifier les références du dossier pour être valable. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière, peu important que le délai qu'elle mentionne soit inférieur au délai contractuel, dès lors que le créancier a respecté ce dernier en n'introduisant son action qu'après son expiration effective. Sur le fond, la cour rappelle qu'il appartient au gérant, tenu d'établir la comptabilité, de prouver l'absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance stipulée en pourcentage des profits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81922 | La déclaration antérieure du demandeur à l’expulsion, reconnaissant avoir remis les clés du local à l’occupant pour une exploitation avec partage des bénéfices, constitue un aveu extrajudiciaire qui justifie l’occupation et entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'intimée, dans une requête antérieure aux fins de constat, avait elle-même affirmé avoir remis les clés du local à l'appelant pour qu'il l'exploite en contrepartie d'un pourcentage sur les bénéfices. La cour qualifie cette déclaration d'aveu extrajudiciaire, au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats, lequel constitue un mode de preuve suffisant. Dès lors que cet aveu établit que l'occupation du local repose sur un titre juridique, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 44175 | Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2021 | Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d... Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance. |
| 19671 | CCass,25/04/1995,414 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 25/04/1995 | Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules marchandises du producteur et qu'il perçoit un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit.
La cour qui a considéré qu'il est soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules marchandises du producteur et qu'il perçoit un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit.
La cour qui a considéré qu'il est soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.
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