| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54861 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble. Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond. Le recours en tierce opposition est donc rejeté. |
| 59975 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement. Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60103 | Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux. Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63324 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52968 | L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits qu’un jugement établit, mais non à la qualification juridique qui en est faite et constitue la cause de la demande (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/12/2015 | Viole les dispositions de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, se fonde sur la qualification de bail commercial retenue par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, cette autorité ne s'attache qu'aux faits constatés dans une décision antérieure, et non à leur qualification juridique, laquelle constitue la cause d'une nouvelle demande et doit être examinée par le juge nouvellement saisi. Viole les dispositions de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, se fonde sur la qualification de bail commercial retenue par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, cette autorité ne s'attache qu'aux faits constatés dans une décision antérieure, et non à leur qualification juridique, laquelle constitue la cause d'une nouvelle demande et doit être examinée par le juge nouvellement saisi. |
| 19540 | Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com... Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |