| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15564 | Préemption et preuve de la méconnaissance de la vente : La seule dénégation du préempteur est insuffisante et doit être corroborée par serment (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 12/01/2016 | La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissa... La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissance de la cession. La Cour de cassation casse leur décision, énonçant qu’en vertu d’un principe de droit malékite assimilé à la loi, la dénégation de la connaissance de la vente par le préempteur n’est crue que s’il prête serment. En omettant de déférer ledit serment, la cour d’appel a violé une règle substantielle, privant ainsi son arrêt de toute base légale. |
| 17116 | Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/03/2006 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription. |
| 20112 | CCass,27/09/2000,4886/97 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/09/2000 | Le préempteur n'est pas tenu de rembourser la valeur des améliorations apportées à l'immeuble après inscription du droit réel objet de la préemption sur le titre foncier.
La prénotation est une mesure qui garantie le rang de droits éventuels et ne peut être le point de départ du délai de préemption, qui ne peut porter sur des droits réels incertains.
Le préempteur n'est pas tenu de rembourser la valeur des améliorations apportées à l'immeuble après inscription du droit réel objet de la préemption sur le titre foncier.
La prénotation est une mesure qui garantie le rang de droits éventuels et ne peut être le point de départ du délai de préemption, qui ne peut porter sur des droits réels incertains.
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