| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56017 | La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le mont... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le montant du loyer retenu par le premier juge ainsi que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante, retenant d'une part la validité du mandat de représentation du bailleur et rappelant, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'héritiers inconnus du bailleur, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux est opposable à l'ensemble de la succession. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement sur le montant du loyer, considérant que les quittances de loyer produites par l'héritière elle-même établissaient une somme supérieure à celle retenue par le tribunal. Elle infirme également le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande additionnelle, après avoir constaté que les frais de justice afférents avaient bien été acquittés. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des loyers et fait droit à la demande additionnelle. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68174 | Indemnité d’éviction : Le montant fixé par un précédent arrêt devenu définitif s’impose à la cour saisie d’un nouvel appel concernant le même fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité procédurale, retenant que le défaut de communication au ministère public ne peut être invoqué que par la partie protégée et que l'appelant avait reconnu avoir reçu le congé. Sur le fond, la cour relève qu'un précédent arrêt, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation et concernant les autres cohéritiers, avait déjà fixé l'indemnité pour le même fonds de commerce. La cour retient que cette décision, passée en force de chose jugée quant à l'évaluation du préjudice, s'impose et que le montant arrêté constitue une juste réparation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par la précédente décision. |
| 69631 | Bail commercial : Le preneur confronté à une pluralité d’héritiers bailleurs doit recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation pour se libérer de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régler sa dette dans le délai imparti par la sommation, et que le refus des bailleurs, héritiers indivis, de désigner un mandataire commun et de délivrer quittance justifiait la suspension du paiement. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que le certificat médical produit ne faisait état que d'un besoin de repos et non d'une incapacité absolue d'agir, d'autant que le preneur pouvait mandater un tiers pour procéder au paiement. La cour rappelle en outre que face à la difficulté alléguée de payer des bailleurs indivis, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Faute pour le preneur d'avoir utilisé les mécanismes légaux à sa disposition, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |
| 15868 | CCass,17/11/1999,1650 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/11/1999 | La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher ensemble pour éviter une contrariété de décision. La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher ensemble pour éviter une contrariété de décision. |