| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70381 | Saisie immobilière de plusieurs biens : l’exigence d’une autorisation judiciaire pour leur vente successive est écartée en cas de pluralité de dettes distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre exécutoire. La cour retient que l'article 217 ne vise que l'hypothèse d'une dette unique garantie par plusieurs sûretés, et non le cas d'une pluralité de dettes distinctes, issues de prêts différents, chacune assortie de sa propre garantie. Elle juge que le regroupement de ces dettes dans un seul jugement en paiement ne leur fait pas perdre leur individualité. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de publicité et de notification, relevant au contraire, après examen des dossiers d'exécution, la régularité des formalités accomplies, y compris la désignation d'un curateur suite à l'impossibilité de joindre le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75484 | Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 79478 | La demande de délivrance d’une quittance après paiement d’une créance fixée par une décision de justice définitive relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apureme... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 52054 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne précise pas l’imputation d’un paiement partiel sur les différentes dettes dues par le débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde d'un prêt, retient qu'un versement effectué par celui-ci se rapporte à deux contrats distincts, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, la part de ce paiement imputable à la créance objet du litige. En se contentant d'affirmer que ledit versement ne couvre que partiellement la dette sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde d'un prêt, retient qu'un versement effectué par celui-ci se rapporte à deux contrats distincts, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, la part de ce paiement imputable à la créance objet du litige. En se contentant d'affirmer que ledit versement ne couvre que partiellement la dette sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. |
| 52815 | Hypothèque – Pluralité de dettes garanties – Le maintien de l’une des créances fait obstacle à la demande en radiation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial... Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial n'ont pas été débloqués. |