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Pertes financières

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43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

34682 Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 27/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société. L...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société.

La Cour a rappelé que, selon l’article 1056 du DOC, la dissolution pour justes motifs exige des différends d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de l’activité sociale. Or, elle a estimé que les appelants n’avaient pas rapporté la preuve de cette gravité. La Cour a précisé qu’une simple plainte pénale contre le gérant ne suffisait pas à caractériser un péril pour la société et que l’impossibilité de tenir les assemblées générales pouvait être surmontée par la procédure prévue à l’article 71 de la loi 5-96 (désignation d’un mandataire ad hoc par référé).

Concernant les pertes financières, la Cour a écarté l’application de l’article 86 de la loi 5-96, jugeant que la situation nette de la société n’était pas tombée en dessous du quart de son capital social effectif, seuil déclencheur de la procédure de dissolution ou de régularisation.

Enfin, la demande subsidiaire visant à mettre fin à l’indivision a été jugée irrecevable, cette question relevant des mécanismes statutaires de cession ou de retrait, et non d’une dissolution judiciaire sur ce fondement.

En conséquence, l’appel a été rejeté, les motifs invoqués étant jugés dénués de fondement juridique suffisant pour justifier une dissolution anticipée.

31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

22708 TC_Casa_20-07-2023_Dissolution Judiciaire Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués. Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situati...

Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués.

Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situation nette est devenue négative.

Le tribunal a donc ordonné une expertise comptable pour vérifier la situation financière de la société et les allégations de pertes importantes.

Le rapport de l’expert-comptable confirme que la société a subi des pertes importantes depuis au moins l’exercice 2017 et qu’elle n’exerce plus aucune activité depuis cette période.

La société a atteint une situation financière critique qui nécessite sa dissolution selon l’article 86 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Le tribunal a constaté que le capital de la société a diminué de moins d’un quart et que celle-ci n’exerce aucune activité depuis 2017.

La situation de la société est irréparable, ce qui justifie sa dissolution et la nomination d’un liquidateur pour liquider ses actifs, passifs et distribuer le surplus entre les associés.

Par conséquent, le tribunal a ordonné la dissolution judiciaire de la société et la nomination d’un liquidateur en fixant ses honoraires.

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