Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Perte de chèques

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69824 Preuve en matière bancaire : Le bordereau de dépôt de chèques, visé par la banque, constitue une preuve suffisante de la remise des effets, faisant peser sur l’établissement bancaire la charge de prouver leur encaissement ou leur restitution au client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de la valeur de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de perte des effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en retenant la responsabilité de la banque. L'établissement bancaire soutenait en appel que la preuve de la non-créditation des fonds incombait au client par la seule production de relevés de compte et qu'en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de la valeur de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de perte des effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en retenant la responsabilité de la banque.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la preuve de la non-créditation des fonds incombait au client par la seule production de relevés de compte et qu'en cas de perte, il appartenait à ce dernier d'engager la procédure spéciale des articles 276 et 277 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le bordereau de remise visé par la banque constitue une preuve suffisante de la réception des chèques.

Elle juge qu'une fois cette réception établie, il appartient à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de prouver soit avoir crédité le compte du remettant, soit avoir restitué les chèques impayés. La cour précise que la responsabilité de la perte pèse sur la banque, à qui il incombe alors d'engager la procédure de l'article 276 pour obtenir le paiement des chèques égarés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72612 La banque dépositaire qui égare des chèques remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut imposer à son client d’obtenir des duplicatas auprès des tireurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en s...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en subordonnant le crédit du compte à la production par le client de certificats tenant lieu des chèques perdus, en application des dispositions de l'article 276 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un chèque qui l'a égaré, et non au banquier qui, en sa qualité de dépositaire, perd les effets qui lui sont confiés pour recouvrement. La cour retient que la perte des chèques sous sa garde constitue une faute engageant de plein droit la responsabilité contractuelle de la banque, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Statuant sur l'appel incident du client, la cour rejette la demande d'augmentation des dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué, ainsi que la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure ne saurait servir à créer une preuve pour le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

44445 Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2021 Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ...

Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.

53049 La banque, mandataire pour l’encaissement de chèques, engage sa responsabilité contractuelle en cas de perte des titres qui lui sont confiés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés.

Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en obtenir le paiement, ne peut les restituer à son client. Les dispositions des articles 276 à 278 du Code de commerce, relatives au recours du porteur contre le tireur en cas de perte du chèque, ne sont pas applicables lorsque la perte est le fait de la banque mandataire.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence