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Parole du preneur

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61106 Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la déclaration du preneur fait foi et fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grav...

La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté au refus du bailleur de recevoir paiement avant même la délivrance de la sommation, s'est valablement libéré par consignation.

Elle rappelle qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la parole du preneur prévaut quant au montant du loyer. De plus, la cour considère que les charges locatives sont présumées incluses dans le loyer en application de l'article 5 de la loi 49.16, faute de stipulation contraire démontrée.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

75290 Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

79106 Gérance libre : à défaut de contrat écrit, la redevance est fixée selon le montant reconnu par le gérant, la parole du preneur prévalant en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de loyers, et que le montant retenu n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que les termes de loyer et de redevance de gérance sont équivalents dans le cadre d'un contrat de gérance libre. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le montant de la redevance, il appartient au propriétaire du fonds d'en rapporter la preuve. Faute pour ce dernier de produire un tel justificatif, la cour fixe la redevance au montant inférieur constamment reconnu par le gérant dans ses écritures. Elle admet par ailleurs la force probante du procès-verbal de dépôt des fonds auprès du tribunal pour justifier du paiement de certaines mensualités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation en retenant la redevance reconnue par le gérant et en déduisant les sommes valablement consignées, et le confirme pour le surplus.

82284 Preuve du montant du loyer : le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance de ce montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loy...

La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loyer se fait par accord ou par décision judiciaire et que la parole du preneur doit être retenue. Elle constate que le bailleur a retiré les sommes consignées par le preneur, calculées sur la base du loyer inférieur allégué, sans formuler de contestation. Ce retrait est analysé par la cour comme une reconnaissance implicite du montant du loyer. La preuve du paiement étant dès lors rapportée, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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