| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64780 | Bail commercial – Le paiement du loyer par le cessionnaire d’un fonds de commerce dont la vente a été annulée ne libère pas le locataire de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes réclamées. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de payer les loyers subsiste tant que le preneur occupe effectivement les lieux, peu important le caractère non définitif de la décision d'expulsion. Sur le second moyen, la cour relève qu'une partie des paiements invoqués a été effectuée par un tiers dont le titre, une cession de fonds de commerce, avait été judiciairement annulé. Dès lors, ce tiers était dépourvu de qualité pour effectuer un paiement libératoire au nom du preneur, rendant ce versement inopposable au bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65140 | Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel. Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73644 | Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76317 | L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance de la cession du droit au bail et la rend opposable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu à l'article 4 du même texte. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur est établie dès lors qu'il a accepté, de manière continue et sans réserve, le paiement des loyers par le cessionnaire au moyen de virements bancaires identifiant ce dernier. La cour relève que cette acceptation tacite rend la cession opposable au bailleur, nonobstant l'absence de notification formelle. Elle juge en outre que la cession n'était pas soumise au délai de deux ans, le preneur initial ayant versé une somme au titre du droit au bail, ce qui constitue une exception prévue par la loi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |