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59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81885 Bail commercial : La force obligatoire du contrat impose au preneur le respect de la clause attributive de compétence et le paiement des loyers, charges et taxes convenus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du pre...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du premier juge en dépit de la clause, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la créance de charges. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui valide tant la clause de compétence que l'obligation de payer les charges stipulées. Elle retient en outre que la régularité des actes de signification non contestés par les voies de droit est acquise. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que la clause du bail mettant les impôts et taxes à la charge du preneur suffit à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'une mise en recouvrement préalable par l'administration fiscale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation.

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