| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76477 | La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81485 | Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande. |
| 17522 | Caractère forfaitaire de l’assurance de personnes : Le paiement de la prestation n’est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2001 | En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapac... En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat. Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière. |