| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56509 | La mise en demeure de payer, si elle interrompt la prescription quinquennale des loyers, ne permet de recouvrer que les arriérés des cinq années la précédant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements effectués à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la preuve de la propriété résulte des actes de cession, dont la validité a été incidemment reconnue par une décision pénale antérieure. En revanche, elle fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, la sommation de payer interrompt la prescription quinquennale mais que des procédures pénales antérieures sans rapport avec la créance locative ne sauraient produire le même effet. La cour juge en outre que le paiement des loyers à un ancien copropriétaire indivis n'est pas libératoire dès lors que le preneur a été régulièrement avisé de la cession du bien par une notification ayant date certaine. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. |
| 63463 | Le paiement du loyer à l’ancien bailleur ne libère pas le locataire de son obligation dès lors qu’il a été valablement notifié d’une cession de la qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait la suspension du paiement. La cour retient cependant que le preneur avait été valablement informé du changement de créancier par une sommation interpellative lui notifiant une cession de droit. Elle relève que le locataire a lui-même reconnu, lors de l'enquête d'audience, avoir reçu cette notification plusieurs années avant le litige. Dès lors, la cour juge que les paiements effectués postérieurement au profit des héritiers de l'ancienne propriétaire étaient inopposables aux nouveaux bailleurs, cessionnaires du droit au bail. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68075 | Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire. Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 76404 | Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |