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Ouverture d'un crédit

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44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

43752 L’ouverture d’un crédit bancaire n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat écrit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte a bénéficié de manière continue et croissante de facilités de la part de la banque.

Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

21889 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2001 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
20946 CAC,Casablanca,10/04/2007,8/06/4202 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/04/2007 N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours. Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement. En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai .
N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours. Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement. En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai .
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