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Opposabilité des décisions

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59283 Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2024 L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,...

L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier.

Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.

Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats.

La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

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