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Opposabilité de l'accord

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81502 Transaction : L’accord de règlement amiable global incluant plusieurs contrats fait obstacle à une action en paiement ultérieure visant l’un des contrats couverts par cet accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la prés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la présente action, qui ne visait que deux contrats sur la base d'un décompte postérieur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acceptation de la transaction par le créancier ne résultait pas d'une déclaration expresse mais de l'encaissement effectif des paiements effectués par le débiteur en exécution de ladite transaction. La cour retient ensuite que le décompte à l'origine de l'accord transactionnel visait expressément les six contrats, incluant les deux faisant l'objet de la nouvelle demande en paiement. Dès lors, la cour considère que l'accord de règlement amiable, ayant porté sur les créances litigieuses et ayant été exécuté, fait obstacle à toute réclamation ultérieure du même chef. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81927 Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur éteint la créance de redevances et l’accord de dation en paiement conclu avec un mandataire apparent libère le gérant du paiement des charges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre au paiement de redevances, de charges et de frais de réparation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et d'un accord conclu par un mandataire apparent. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des redevances, en invoquant un accord d'apurement des charges conclu avec la fille du bailleur et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre au paiement de redevances, de charges et de frais de réparation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et d'un accord conclu par un mandataire apparent. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des redevances, en invoquant un accord d'apurement des charges conclu avec la fille du bailleur et en imputant la charge des réparations à ce dernier. La cour relève que l'aveu judiciaire du bailleur, reconnaissant en cours d'instance avoir perçu les redevances, a un effet extinctif sur la créance initialement réclamée. Elle retient ensuite l'opposabilité de l'accord conclu par la fille du bailleur, qualifiée de mandataire apparent, dès lors que le bailleur a ratifié une partie de l'acte, à savoir la restitution des clés, et ne peut en répudier la contrepartie consistant en une dation en paiement pour les charges. En revanche, la cour rappelle qu'en l'absence de réserve émise lors de la prise de possession, le matériel est présumé avoir été délivré en bon état de fonctionnement en application de l'article 677 du dahir des obligations et des contrats, justifiant la condamnation du gérant au titre de son obligation d'entretien. Le jugement est par conséquent réformé, les demandes en paiement des redevances et des charges étant rejetées, mais la condamnation au titre des frais de réparation est confirmée.

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