| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52422 | Assurance maritime – Le transporteur peut se prévaloir de la nullité de la police d’assurance souscrite après le sinistre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 28/02/2013 | Viole les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime la cour d'appel qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité du contrat d'assurance, retient que ces dispositions ne concernent que les parties audit contrat. En effet, la nullité d'un contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés, prévue par ce texte, peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel que le transporteur, dès lors qu'elle présente un caractère absolu. Il... Viole les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime la cour d'appel qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité du contrat d'assurance, retient que ces dispositions ne concernent que les parties audit contrat. En effet, la nullité d'un contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés, prévue par ce texte, peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel que le transporteur, dès lors qu'elle présente un caractère absolu. Il incombe en conséquence aux juges du fond de rechercher la nature de la nullité et les circonstances de la conclusion du contrat pour statuer sur le moyen invoqué. |
| 52424 | Contrat d’assurance maritime – Nullité – Le juge doit rechercher la nature de la nullité pour déterminer si un tiers peut s’en prévaloir (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2013 | Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt. |
| 52434 | Le transporteur, tiers au contrat d’assurance, peut invoquer la nullité de la police souscrite après la survenance de l’avarie (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/03/2013 | Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au... Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au contrat, alors que la nullité édictée par ce texte peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel le transporteur maritime. |