| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 74784 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifian... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |