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Omission du représentant légal

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59625 La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69385 Lettre de change : Le principe d’abstraction fait obstacle à la contestation de la créance fondamentale dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

17242 Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/02/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les information...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant.

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