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Offre de paiement tardive

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65843 Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.

Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

61178 L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir.

La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation.

La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée.

67788 Le gérant libre n’a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce en cas de résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoqua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds.

L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoquant notamment la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte ce moyen en relevant que, même après la reprise du cours des délais, le gérant-locataire avait laissé s'écouler une période supérieure à celle contractuellement prévue pour le déclenchement de la clause résolutoire avant de procéder à l'offre de paiement.

Elle rejette également l'argument tiré d'un renouvellement tacite, dès lors que le contrat stipulait expressément qu'un tel renouvellement ne pouvait résulter que d'un nouvel accord écrit. La cour rappelle en outre que le statut de gérant-locataire, au visa de l'article 152 du code de commerce, ne confère aucun droit à une indemnité pour la perte du fonds.

Sur l'appel incident du bailleur relatif au remboursement de factures d'utilités, la cour le rejette faute pour ce dernier de prouver avoir personnellement acquitté les sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69677 Bail commercial : L’offre et le dépôt des loyers effectués hors du délai de 15 jours imparti par la sommation ne font pas échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paie...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paiement suivie d'un dépôt. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, la jugeant conforme aux exigences légales.

Elle retient que si l'offre de paiement a bien été effectuée dans le délai, le dépôt des fonds, seul acte libératoire, est intervenu postérieurement à son expiration, rendant ainsi le manquement du preneur définitif et justifiant la résiliation. La cour relève néanmoins que le dépôt tardif a couvert une partie des loyers réclamés.

Le jugement est par conséquent confirmé quant à l'expulsion mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires, réduit aux seuls loyers demeurés impayés.

70312 Le non-respect par l’acquéreur de l’échéancier de paiement prévu dans une promesse de vente entraîne sa résiliation de plein droit en application de la clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire. L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait s...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire.

L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait se prévaloir de son manquement, dès lors que le promettant n'avait pas lui-même exécuté ses obligations préalables de préparation des titres fonciers. La cour écarte ce moyen en retenant que le calendrier de paiement contractuel faisait de l'obligation de paiement du bénéficiaire un préalable à l'exécution des prestations du promettant.

Le non-respect de l'échéance de paiement a ainsi entraîné l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit requise. La résolution étant acquise bien avant l'offre de paiement tardive du bénéficiaire, la vente ultérieure du bien à un tiers par le promettant n'est pas fautive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81721 Bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer à un parent du preneur au local loué est régulière et justifie la résiliation du bail faute de paiement dans le délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à personne, et soutenait que son offre de paiement tardive, manifestant sa bonne foi, faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à personne, et soutenait que son offre de paiement tardive, manifestant sa bonne foi, faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la signification faite au local commercial entre les mains d'un parent du preneur est régulière au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que la demeure du preneur est caractérisée par le seul fait que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, rendant inopérante toute offre de paiement ultérieure ou toute allégation de bonne foi. La cour rappelle ainsi que le respect du délai légal prime sur l'appréciation de la bonne foi du débiteur. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à l'expulsion, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés.

80571 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers arriérés, formulée après l’expiration du délai légal de 15 jours, ne peut faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes visées par la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'une partie de la créance locative demeurait impayée. Elle rappelle que l'exécution partielle de l'obligation n'emporte pas disparition de la demeure du débiteur. De même, la cour juge inopérantes les offres réelles de paiement formulées par le preneur, au motif qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des arriérés locatifs est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

77683 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers formulée après l’expiration du délai de 15 jours de la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement tardive. Le bailleur faisait grief au premier juge d'avoir écarté la demande d'expulsion alors même que le preneur n'avait présenté son offre de paiement que près d'un mois après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, et n'avait consigné les fonds...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement tardive. Le bailleur faisait grief au premier juge d'avoir écarté la demande d'expulsion alors même que le preneur n'avait présenté son offre de paiement que près d'un mois après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, et n'avait consigné les fonds que plusieurs mois plus tard. La cour retient l'existence d'une contradiction dans le jugement entrepris, qui a constaté le défaut de paiement en allouant des dommages-intérêts pour retard, tout en refusant de prononcer la résiliation du contrat. Elle rappelle que seule une offre de paiement intervenant dans le délai imparti par la mise en demeure est de nature à purger le manquement du preneur et à faire échec à la sanction contractuelle. L'offre et la consignation tardives ne sauraient dès lors régulariser la situation du débiteur, dont le manquement était définitivement constitué à l'expiration du délai. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, et statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

74756 Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière justifie la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, sans égard au faible montant de la dette ou aux conséquences sociales de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des actes de notification et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et de l'assignation, qu'il prétendait ne pas avoir reçues, et soutenait le caractère d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des actes de notification et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et de l'assignation, qu'il prétendait ne pas avoir reçues, et soutenait le caractère disproportionné de l'expulsion au regard du montant de la dette et de ses conséquences sociales. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en relevant que les attestations de remise, signées et revêtues du cachet de la société preneuse, constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient ensuite que le défaut de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, constitue un manquement contractuel justifiant l'expulsion. Elle ajoute que ni l'offre de paiement tardive formulée en appel, ni la faible valeur de la dette locative, ni les engagements du preneur envers des tiers ne sauraient faire obstacle à la sanction de cette inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72057 Gérance libre : le non-paiement des redevances dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'instruction et la caractérisation du manquement contractuel. Le gérant appelant contestait le refus du premier juge d'entendre des témoins sur la réalité des paiements et soutenait que la résiliation n'était pas encourue faute de mise en demeure valable. La cour écarte le moyen procédural en rappelant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'instruction et la caractérisation du manquement contractuel. Le gérant appelant contestait le refus du premier juge d'entendre des témoins sur la réalité des paiements et soutenait que la résiliation n'était pas encourue faute de mise en demeure valable. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'une juridiction d'appel n'est pas tenue de mettre en œuvre une mesure d'instruction ordonnée en première instance si elle l'estime non productive pour la solution du litige. Elle juge en outre que l'allégation de paiements journaliers, contraire aux stipulations contractuelles d'une redevance mensuelle, est factuellement invraisemblable. Sur le fond, la cour retient que le manquement du gérant est parfaitement établi par la production d'une sommation de payer restée infructueuse dans le délai imparti, l'offre de paiement tardive du débiteur, constatée par commissaire de justice, confirmant sa défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82344 L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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