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Occupation effective et continue

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73388 L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris.

17628 Bail commercial : la simple apposition d’une plaque au nom d’un tiers est insuffisante à prouver la sous-location (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 05/05/2004 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dess...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dessaisi.

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