| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71816 | Indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce : pouvoir modérateur du juge sur le montant fixé par l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imprécis. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée et ordonnant la mise en possession du cessionnaire, constitue une preuve de l'empêchement d'exploiter qui ne saurait être remise en cause par un témoignage postérieur. Elle considère dès lors que la responsabilité du bailleur est engagée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au principe de l'indemnisation, la cour réduit néanmoins le montant alloué en tenant compte des spécificités économiques locales et du caractère nouveau de l'activité pour le cessionnaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts. |
| 73487 | La fermeture temporaire du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil de deux ans prévu par la loi 49-16, n'était pas le fait d'un abandon volontaire mais la conséquence directe d'actes d'obstruction du bailleur, contre lesquels le preneur avait agi en référé. Elle retient qu'une telle fermeture, subie et non choisie, ne saurait entraîner la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage. La cour écarte également l'argument tiré de l'absence de déclarations fiscales dès lors que le preneur relevait d'un régime forfaitaire. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité et alloue au preneur l'intégralité de la somme fixée par l'expert judiciaire. |