| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66013 | Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet. Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat. S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69144 | L’autorité de la chose jugée est écartée dès lors que l’action en réparation pour refus de livraison d’une commande a un objet et une cause distincts de l’action antérieure en résiliation du contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 27/07/2020 | Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne répar... Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, tandis que l'appelant incident opposait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de distribution. Sur l'appel principal, la cour retient que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le créancier. En l'absence de justification de la perte subie et du gain manqué, et faute de preuve d'un dol du débiteur, elle estime que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité n'est pas critiquable. Sur l'appel incident, la cour écarte l'exception de la chose jugée au motif que la première instance portait sur la résolution du contrat-cadre pour manquement général, tandis que la présente instance a pour objet l'inexécution d'une commande spécifique, ce qui caractérise une différence d'objet et de cause. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75421 | La concordance entre les références des conteneurs sur le connaissement et les bons de livraison suffit à prouver la remise de la marchandise au destinataire désigné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire. |