| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17828 | Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/10/2000 | L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ... L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent. Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation. |
| 18311 | Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im... En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |
| 18758 | Marché public de travaux : La réception définitive sans réserve interdit à l’administration d’appliquer ultérieurement des pénalités (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 05/07/2005 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être ten... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être tenue de restituer le montant de ladite garantie. |
| 18801 | Contrat administratif – Preuve de la créance – La facture visée et certifiée par l’administration vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 22/03/2006 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la créance d'un fournisseur à l'encontre de l'Administration. Ayant constaté qu'une facture, portant la signature et la mention « certifiée exacte et bonne pour paiement » apposées par le service bénéficiaire, établissait la réalité de la livraison, elle en déduit souverainement que cet acte vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement, sans que puissent être opposées les règles formelles des marchés publics pour des f... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la créance d'un fournisseur à l'encontre de l'Administration. Ayant constaté qu'une facture, portant la signature et la mention « certifiée exacte et bonne pour paiement » apposées par le service bénéficiaire, établissait la réalité de la livraison, elle en déduit souverainement que cet acte vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement, sans que puissent être opposées les règles formelles des marchés publics pour des fournitures courantes de faible valeur. Par ailleurs, les lettres de rappel adressées par le créancier à l'Administration constituent une mise en demeure suffisante pour justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement. |
| 18873 | Obligation de l’administration fiscale de délivrer une attestation de conformité fiscale après acquittement des impositions dues (Cass. Adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 24/10/2007 | L’administration fiscale est tenue de délivrer au contribuable une attestation établissant la régularité de sa situation fiscale pour lui permettre de soumissionner aux marchés publics s’il établit qu’il s’est acquitté de toutes les redevances fiscales mises à sa charge. L’administration fiscale est tenue de délivrer au contribuable une attestation établissant la régularité de sa situation fiscale pour lui permettre de soumissionner aux marchés publics s’il établit qu’il s’est acquitté de toutes les redevances fiscales mises à sa charge. |