| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 61072 | Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel. La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72368 | Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 30677 | Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 17/03/2020 | Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d... Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise. |