| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56087 | Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur. Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63319 | L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social. Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé. |
| 63395 | La pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers mais suspend seulement la sanction de l’éviction pour la durée de la fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers. Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 72484 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est prononcé lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien ... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs à la régularité de la procédure de notification, ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris conserver son caractère exécutoire. |
| 76381 | Le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer, déjà rejeté dans le cadre d’une opposition, ne peut être réitéré pour contester la validation de la saisie-arrêt fondée sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cou... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la nullité du titre avait déjà été tranchée par une décision rejetant l'opposition formée par le même débiteur. Elle retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision s'oppose à ce que la validité du titre exécutoire soit de nouveau contestée à l'occasion de l'instance en validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76384 | Saisie-arrêt : le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer ne peut faire obstacle à la validation de la saisie dès lors qu’il a déjà été rejeté par une décision statuant sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, le débat portait sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer, servant de titre à la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, le débat portait sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer, servant de titre à la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nullité de l'ordonnance avait déjà été invoquée par le débiteur dans le cadre d'une procédure de contestation distincte, laquelle avait été définitivement rejetée par un jugement antérieur. Elle retient que l'argument, ayant déjà été tranché, ne pouvait plus être utilement soulevé pour faire obstacle à la validation de la saisie. La demande de sursis à statuer, formée dans l'attente de l'issue de ladite contestation, est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79077 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 43760 | Résiliation de bail commercial : L’exception de nullité de l’injonction de payer pour défaut de signature est écartée dès lors que son original figure au dossier (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 10/02/2022 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond. |