| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 69319 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73412 | La mise en demeure de l’article 21 du Code des assurances conditionne la suspension de la garantie et non l’action en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des as... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 38025 | Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/09/2023 | Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soule... Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |