| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68155 | Vente de fonds de commerce : le bailleur ne peut demander l’annulation de la vente, cette action étant réservée à l’acquéreur seul (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/12/2021 | En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et ... En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et que la nullité de cette dernière justifiait l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 82 du code de commerce, l'action en nullité de la cession du fonds de commerce est réservée au seul acquéreur et ne peut être invoquée par le bailleur. Elle retient en outre que la notification de la cession au bailleur produit ses effets, qu'elle émane du cédant ou du cessionnaire. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par le cessionnaire, nouveau preneur, avant même l'expiration du délai imparti par la sommation, ont valablement purgé le commandement et fait échec à la demande de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71490 | Difficulté d’exécution : l’absence de lien direct entre le tiers demandeur et le local objet de l’expulsion justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le pre... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rejette la demande. Il retient que la demanderesse ne justifie d'aucune relation juridique directe avec le local dont l'expulsion est ordonnée. Dès lors, l'arrêt d'expulsion étant prononcé à l'encontre du vendeur et non de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 19299 | Nullité de la cession du fonds de commerce : maintien du bail initial en l’absence de résiliation expresse (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/02/2006 | La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement princi... La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement principal. |