| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63774 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de nouvelles pièces est rejeté si celles-ci ne sont ni décisives ni prouvées avoir été retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'a... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'acte n'a pas été judiciairement établie, une simple allégation étant insuffisante à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en retenant que les documents produits, relatifs à des nuisances sonores reprochées au preneur, ne constituent pas des pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. La cour considère que les demandeurs ne font que réitérer la discussion sur le fond du litige, ce qui est étranger à l'objet du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à l'amende prévue par la loi. |
| 70693 | Troubles anormaux de voisinage : le juge choisit la mesure la moins préjudiciable entre la fermeture de l’établissement et la réalisation de travaux pour faire cesser la nuisance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/02/2020 | Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le ju... Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le juge, face à un dommage avéré, devait ordonner la cessation immédiate de l'activité nuisible plutôt que de se contenter de préconiser des mesures correctives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 91 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir d'appréciation pour choisir, entre la fermeture de l'établissement et l'injonction de réaliser des travaux, la mesure la plus adéquate pour faire cesser le trouble. Dès lors que l'expertise judiciaire a conclu à la possibilité technique de supprimer les nuisances sonores par des aménagements spécifiques, le juge peut légitimement opter pour cette solution qui concilie le droit du voisin à la tranquillité et la nécessité de préserver l'activité économique et les emplois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45047 | Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/09/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice. Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice. |
| 82432 | Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Défaut de motifs | 03/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609... Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609 du Code pénal, qui sanctionne la violation des règlements légalement pris par l’autorité administrative. |
| 34669 | Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2022 | Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à... Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à l’article 91 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ouvre aux voisins lésés la faculté d’exiger en justice soit la suppression complète des établissements nuisibles à la santé ou occasionnant un trouble excessif, soit l’adoption de mesures correctives appropriées destinées à faire cesser ou réduire les inconvénients subis. Elle souligne néanmoins que ce texte n’autorise pas nécessairement la fermeture totale et définitive d’un fonds de commerce, dès lors que l’activité principale exercée reste licite et conforme aux autorisations administratives délivrées. En l’espèce, la juridiction d’appel considère que la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, consistant en une fermeture complète et définitive du café, excède manifestement les possibilités offertes par l’article précité, dont l’objet consiste précisément à faire disparaître ou atténuer le trouble existant par des moyens adéquats et proportionnés à sa gravité. À cet égard, la Cour précise que les plaignants auraient dû privilégier la demande de mesures correctives spécifiques visant les nuisances alléguées, ou encore saisir les autorités administratives compétentes pour assurer l’effectivité des réglementations en vigueur. Quant à la demande indemnitaire accessoire, la Cour la rejette également, au motif que le préjudice allégué par les copropriétaires n’a pas été démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants et précis. L’absence d’établissement clair et probant de l’existence d’un dommage actuel, direct et certain, et de son lien de causalité avec l’exploitation autorisée du café, prive cette demande de tout fondement juridique. En conséquence, validant l’analyse des premiers juges selon laquelle les prétentions formulées n’étaient pas recevables en l’état, la Cour rejette l’appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mettant les dépens à la charge de l’appelant. |