| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57179 | Référé-expulsion : L’occupation sans droit ni titre n’est pas établie par la seule renonciation du preneur au bail, en l’absence d’engagement d’évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le bailleur appelant soutenait que la renonciation du preneur à son droit au bail, non suivie de la restitution des clés, suffisait à caractériser une telle occupation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de renonciation, bien que constaté, ne comportait aucune obligation expresse pour le preneur de libére... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le bailleur appelant soutenait que la renonciation du preneur à son droit au bail, non suivie de la restitution des clés, suffisait à caractériser une telle occupation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de renonciation, bien que constaté, ne comportait aucune obligation expresse pour le preneur de libérer les lieux. Elle retient que la seule non-restitution des clés, en l'absence d'un tel engagement, ne suffit pas à établir l'occupation sans droit ni titre au sens juridique et factuel du terme. La cour ajoute qu'il appartenait au bailleur d'engager les procédures appropriées pour obtenir l'expulsion sur un autre fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70427 | En l’absence de résiliation prouvée du bail commercial, celui-ci se poursuit au profit des héritiers du preneur décédé, entraînant la nullité de tout nouveau bail consenti par le bailleur sur le même local (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du cod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès. Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse. Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82366 | La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |