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Nom commercial abrégé

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68323 Qualité à agir : L’utilisation d’un nom commercial abrégé sur les factures ne prive pas la société de sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat.

La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la personne morale de sa qualité à agir dès lors que l'identité de l'entité n'est pas équivoque. Statuant par voie d'évocation et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance en validant les seules factures dont la prestation a été prouvée et en déduisant les paiements déjà effectués.

Elle écarte les critiques formulées contre le rapport, faute pour les parties d'apporter la preuve contraire des constatations de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société débitrice est condamnée au paiement du solde de la créance ainsi arrêté, majoré des intérêts légaux.

72411 L’action en justice d’une société est irrecevable si elle est introduite sous sa dénomination commerciale abrégée et non sous sa dénomination sociale complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 06/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enregistrement du modèle industriel. La cour relève que si le registre du commerce et le titre de propriété industrielle mentionnent bien la dénomination sociale complète, l'action a été engagée sous un simple acronyme. Elle retient que la recevabilité d'une demande en justice est subordonnée à l'identification précise du demandeur par sa dénomination sociale intégrale, telle qu'elle résulte des registres officiels. Par conséquent, l'introduction de l'instance sous un nom abrégé, même usuel, constitue un vice de forme rendant l'action irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

77196 Qualité à défendre : l’assignation d’une société sous une dénomination abrégée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple irrégularité de forme et non un défaut de qualité à défendre. Elle relève que l'identité de la personne morale ne faisait aucun doute, dès lors que l'abréviation était celle figurant sur la police d'assurance et que l'adresse était identique à celle mentionnée par l'appelant dans ses propres écritures. La cour ajoute que cette irrégularité avait au demeurant été valablement régularisée en première instance par une demande rectificative. Le premier juge n'a donc commis aucune violation des règles de procédure civile relatives à la qualité pour agir ou à l'obligation de motivation. Le jugement est en conséquence confirmé.

33806 Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit.

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