| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52650 | Bail commercial : La production d’un permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé fondé sur la démolition et la reconstruction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 16/05/2013 | Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du... Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du projet du bailleur et que le preneur bénéficie de la garantie légale de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. |
| 16809 | Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 24/08/2010 | Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ... Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser. |
| 16928 | Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 29/01/2004 | Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu... Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet. |