| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69036 | Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les l... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, les juridictions commerciales sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte. Elle retient que le litige, portant sur l'éviction d'un local commercial, entre dans le champ d'application de cette loi, rendant ainsi inopérant l'argument tiré de la nature de l'activité du preneur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé à ce dernier pour qu'il statue au fond. |
| 71450 | Bail commercial : Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction au motif que son activité d'auto-école revêtait un caractère artisanal et non commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction au motif que son activité d'auto-école revêtait un caractère artisanal et non commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur un bail d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle que cette compétence est expressément attribuée par l'article 36 de la loi n° 49-16. La cour en déduit que la nature civile ou commerciale de l'activité du preneur est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74119 | Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond. |
| 74272 | Obligation du bailleur : La coupure d’eau constitue un manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du local commercial, peu importe la nature de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en relevant, par une analyse chronologique des procès-verbaux de constat, que l'interruption de la fourniture était antérieure au début des travaux invoqués, ce qui en démontre le caractère fautif. Elle retient en outre que l'eau constitue une substance vitale et nécessaire à l'exploitation normale du local loué, peu important que l'activité exercée par le preneur n'en dépende pas directement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80837 | Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relevant de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la nature de l'activité du preneur pouvait écarter la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait le preneur en invoquant la nature artisanale, et non commerciale, de son activité. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la nature de l'activité du preneur pouvait écarter la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait le preneur en invoquant la nature artisanale, et non commerciale, de son activité. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur l'application du statut des baux commerciaux. Elle juge qu'en application de l'article 35 de la loi 49-16, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. Par conséquent, la nature de l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués est inopérante pour contester cette compétence d'attribution. Le jugement est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |