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Nantissement de valeurs mobilières

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72884 Le créancier nanti peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance princ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance principale avant d'avoir réalisé le gage sur les valeurs mobilières. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt a été consenti au seul débiteur, la société tierce étant étrangère au rapport d'obligation principal. Surtout, la cour retient que nulle disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et la réalisation de la sûreté garantissant cette même créance. Elle précise que ces deux procédures, bien que distinctes, tendent à la même finalité, à savoir l'apurement de la dette qui ne sera recouvrée qu'une seule fois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78674 Recours en rétractation pour omission de statuer : la décision qui statue sur les conséquences d’une demande vaut jugement implicite et ne constitue pas une omission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne cou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne court pas contre la partie qui a elle-même procédé à la notification de la décision, la cour examine le fond du grief. Elle juge que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne se conçoit que comme une absence totale de réponse, expresse ou implicite, à un chef de demande. Or, la cour relève que dans sa décision critiquée, elle avait expressément jugé que la vente des titres par le créancier gagiste sans respecter la procédure de mise aux enchères publiques prévue à l'article 340 du code de commerce était nulle. La cour retient dès lors qu'en fondant la condamnation à des dommages-intérêts sur cette nullité, elle a nécessairement statué sur la demande, bien que de manière implicite, en en tirant les conséquences indemnitaires. Elle précise que le désaccord du demandeur quant aux conséquences tirées de cette nullité, notamment le choix d'une réparation pécuniaire plutôt qu'une restitution en nature, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

80303 La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

19385 Recours en rétractation : l’omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les moyens soulevés (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé d...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision attaquée, et non celui qui, connu des parties au cours de l’instance, a pu être débattu contradictoirement devant le juge.

19605 CCass,03/06/2009,931 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 03/06/2009 Le débiteur peut consentir un nantissement sur des valeurs mobilères soumis aux dispositions de l'article 537 du code de commerce. Le natissement des effets de commerce se distingue du nantissement de valeurs mobilières, la procédure du réalisation de nantissement est également différente. La procédure de réalisation de nantissement sur les valeurs mobilères est soumise à l'article 340 du code de commerce qui impose de notifier au débiteur ou au propriétaire une sommation de payer lui octroyant ...
Le débiteur peut consentir un nantissement sur des valeurs mobilères soumis aux dispositions de l'article 537 du code de commerce. Le natissement des effets de commerce se distingue du nantissement de valeurs mobilières, la procédure du réalisation de nantissement est également différente. La procédure de réalisation de nantissement sur les valeurs mobilères est soumise à l'article 340 du code de commerce qui impose de notifier au débiteur ou au propriétaire une sommation de payer lui octroyant un délai de 7 jours avant de procéder à la vente aux enchères. Engage sa responsabilité la banque qui ne respecte pas cette procédure à l'égard du débiteur gagiste.
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