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Moyen non sérieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71029 L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

64294 Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71791 Difficulté d’exécution : le caractère non sérieux des moyens soulevés par le requérant justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 08/04/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, examine le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée. Le demandeur, qui avait formé une tierce opposition contre la décision d'expulsion, soutenait que celle-ci lui était inopposable au motif qu'il occupait une partie des lieux en vertu d'un bail distinct et n'avait pas été partie à l'instance initiale. La cour relève ...

Saisie d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, examine le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée. Le demandeur, qui avait formé une tierce opposition contre la décision d'expulsion, soutenait que celle-ci lui était inopposable au motif qu'il occupait une partie des lieux en vertu d'un bail distinct et n'avait pas été partie à l'instance initiale. La cour relève cependant que le demandeur avait lui-même obtenu antérieurement une décision judiciaire lui allouant une indemnité d'éviction pour les mêmes locaux. De plus, une expertise judiciaire avait décrit les lieux comme constituant un atelier unique, ce qui contredit l'allégation d'un local privatif distinct. La cour retient dès lors que le moyen soulevé, contredit par les antécédents judiciaires du demandeur et les constatations matérielles, est dénué de caractère sérieux et ne saurait constituer une difficulté justifiant la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

81675 La notification d’une cession de bail à un bailleur décédé constitue un moyen non sérieux ne pouvant justifier l’arrêt de l’exécution d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/02/2019 Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre d'une tierce opposition. Le demandeur, se prévalant de sa qualité de sous-locataire, invoquait l'opposabilité de son bail aux héritiers du bailleur principal, fondée sur une notification de cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité de ladite notification a déjà été définiti...

Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre d'une tierce opposition. Le demandeur, se prévalant de sa qualité de sous-locataire, invoquait l'opposabilité de son bail aux héritiers du bailleur principal, fondée sur une notification de cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité de ladite notification a déjà été définitivement tranchée par une précédente décision. Il avait en effet été jugé que la notification, ayant été adressée à une personne décédée depuis plusieurs années, était nulle et de nul effet. Dès lors, le moyen invoqué ne saurait être considéré comme sérieux pour justifier une suspension de l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

52387 Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

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