| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 67703 | Le demandeur qui fonde son action en résiliation sur un contrat de gérance est irrecevable à en modifier le fondement juridique en appel pour solliciter sa requalification en partenariat ou en bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable. En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable. En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que l'appelant, qui avait fondé sa demande initiale exclusivement sur un contrat de gérance, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce dernier. Elle considère que la demande d'expertise formulée en appel ne saurait pallier cette carence probatoire, le demandeur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. La cour retient en outre que les demandes subsidiaires tendant à faire qualifier la relation de partenariat ou de bail constituent une modification du fondement juridique de l'action initiale. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71402 | Vente commerciale : l’action en garantie des vices cachés est prescrite si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 573 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action doit être intentée dans le délai légal même lorsque le vendeur a été avisé du vice et a repris le bien. Elle constate que l'acheteur a introduit sa demande plusieurs années après la découverte du défaut et la dernière communication l'informant de la réparation, ce qui rend son action forclose. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande de restitution du bien, substituée à la demande initiale de livraison d'un bien neuf. Le jugement est en conséquence confirmé. |