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Mise en demeure non judiciaire

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69700 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70064 La mise en demeure non judiciaire interrompt la prescription quinquennale des loyers et caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la pre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription. Elle retient que les mises en demeure non judiciaires adressées antérieurement au preneur, dès lors qu'elles ont date certaine, ont un effet interruptif de prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, l'intégralité de la créance locative visée par le dernier congé demeure exigible. Après imputation des versements effectués par les preneurs, la cour constate qu'un solde significatif reste dû, caractérisant ainsi le manquement grave justifiant la résiliation.

La cour écarte également la demande reconventionnelle des preneurs, jugeant que le manquement allégué du bailleur à ses obligations d'entretien ne saurait justifier le non-paiement des loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75142 Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, cell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

40060 Bail commercial et consignation : nécessité d’un paiement effectif dans le délai imparti par le commandement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/05/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte applic...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement.

Faisant une stricte application de l’article 280 du Dahir des Obligations et des Contrats, la juridiction a jugé qu’une offre de paiement non suivie d’une consignation effective ne saurait libérer le débiteur. Elle en a déduit que la consignation opérée hors du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le locataire de son état de morosité, justifiant ainsi la sanction résolutoire.

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