| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56761 | Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés. La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce. |
| 72042 | La prescription annale prévue pour le contrat de transport ne s’applique pas aux créances issues d’un contrat de location distinct conclu entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/01/2019 | Le débat portait sur la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de matériel afin de déterminer le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait opéré une qualification distributive, retenant pour certaines factures la nature de contrat de transport et leur appliquant la prescription annale, tout en qualifiant d'autres de contrat de location et en ordonnant leur paiement. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de... Le débat portait sur la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de matériel afin de déterminer le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait opéré une qualification distributive, retenant pour certaines factures la nature de contrat de transport et leur appliquant la prescription annale, tout en qualifiant d'autres de contrat de location et en ordonnant leur paiement. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de la relation contractuelle relevait du louage de chose, échappant ainsi à la prescription abrégée, tandis que l'appelant incident prétendait que toutes les prestations constituaient des opérations de transport soumises à la prescription annale. La cour d'appel de commerce écarte l'appel incident en retenant que les factures dont le paiement était ordonné découlaient d'un contrat de location distinct, signé par les parties, qui rendait l'obligation de paiement certaine en l'absence de preuve de libération par le débiteur. Sur l'appel principal, la cour confirme la qualification de contrat de transport pour les autres factures et l'application de la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats et l'article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Toutefois, elle relève une erreur dans le décompte du délai et juge que la demande en paiement de deux de ces factures n'était pas prescrite à la date d'introduction de l'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation prononcée en première instance. |
| 75486 | Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation. |