| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19005 | CCASS, 06/04/2005, 366 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 06/04/2005 | C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail.
Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa
C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail.
Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa
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| 19040 | CCASS, 22/10/2008, 974 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 22/10/2008 | En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité.
Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité.
Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.
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| 20458 | CCass,08/11/2000,643/2000 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Nullité du contrat de travail | 08/11/2000 | Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail.
Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.
Est nul tout contrat de travail d'étranger non visé par le Ministère du travail.
Sont d'ordre public,les dispositions des articles 2 et 7 du Dahir du 15 novembre 1934, réglementant l'immigration.
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| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |