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Mesures d'instruction sollicitées

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58849 La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés.

Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68270 Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office.

Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.

52335 Fonds de commerce : La titularité du droit au bail s’apprécie au regard des preuves de l’antériorité de la relation locative (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, accueille cette opposition pour la partie concernant le droit au bail. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, l'antériorité et la validité de la relation locative au profit d'une société dont les actifs, incluant ledit droit au bail, ont été acquis aux enchères publiques par le tiers opposant, elle en déduit à juste titre que le droit de ce der...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, accueille cette opposition pour la partie concernant le droit au bail. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, l'antériorité et la validité de la relation locative au profit d'une société dont les actifs, incluant ledit droit au bail, ont été acquis aux enchères publiques par le tiers opposant, elle en déduit à juste titre que le droit de ce dernier prévaut sur celui du créancier, titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur saisi, qui ne démontre pas la réalité du droit au bail de ce dernier sur les mêmes locaux.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées lorsqu'elle estime que les éléments du dossier sont suffisants pour fonder sa décision.

20964 CCass,Rabat,24/04/1991 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/1991 Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner systématiquement une enquête pour rapporter la preuve d'une allégation soulevée par l'une des parties, dès lors que celle-ci ne fournit pas un commencement de preuve.  
Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner systématiquement une enquête pour rapporter la preuve d'une allégation soulevée par l'une des parties, dès lors que celle-ci ne fournit pas un commencement de preuve.  
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