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Mesures alternatives

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52547 Responsabilité civile : Inopérance du moyen tiré des mesures que la victime aurait pu prendre pour remédier au dommage (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/04/2013 Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. ...

Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle ordonne la suppression de l'ouvrage litigieux.

83625 Pouvoirs de police administrative : l’abattage de chiens errants par balles réelles est une mesure disproportionnée engageant la responsabilité de la commune (TA Oujda 2022) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2022 S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 rela...

S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, ainsi que la convention du 28/02/2019 entre le ministère de l'Intérieur – Direction générale des collectivités territoriales et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, prévoient le recours à la capture des chiens, et qu'il n'est pas établi au dossier que l'abattage était l'unique moyen de les éliminer, l'acte de la commune est contraire aux dispositions précitées ; il constitue un mauvais fonctionnement du service public engageant la responsabilité de la commune en application de l'article 79 du dahir des obligations et des contrats.

- Le principe de proportionnalité en matière administrative exige que l'intervention de l'administration soit légale, appropriée, nécessaire et raisonnable, et qu'elle vise la réalisation d'un but d'intérêt général et légitime. Il en découle que les moyens auxquels la commune a recours pour lutter contre le phénomène des chiens errants doivent être appropriés, nécessaires et rationnels.

Par conséquent, la commune défenderesse se devait de choisir le moyen le plus adéquat et le plus rationnel parmi les alternatives qui lui étaient offertes. Parmi ces moyens figure le recours aux opérations de stérilisation pour maîtriser le phénomène dans un cadre civilisé et adapté aux exigences de notre temps, afin de le limiter et de le réduire progressivement, plutôt que le recours direct à l'abattage par balles, qui constitue une méthode non civilisée.

34549 Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 12/01/2023 Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ...

Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure.

En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard.

La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives.

Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur.

32287 Manquement contractuel et défaut de paiement des salaires : la Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un arrêt de la cour d’appel de Casablanca (n° 7377/1501/2021) ayant condamné celui-ci au paiement des salaires impayés et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour retient que l’employeur, confronté à des difficultés financières ayant entraîné une réduction de son activité, a suspendu le versement des salaires du salarié tout en maintenant ce dernier à son poste, sans mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail marocain (Loi n° 99-65) pour gérer les crises économiques, notamment la recherche de solutions alternatives (financements, maintien des emplois).

Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse, les juges du fond ont validé la responsabilité de l’employeur.

La solution retenue confirme que la suspension unilatérale des salaires, même en contexte de crise, ne dispense pas l’employeur de suivre les procédures légales de licenciement économique. La Cour écarte également la demande d’enquête complémentaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour trancher. La décision renforce ainsi le principe de réciprocité des obligations contractuelles et l’exigence de motivation des mesures économiques affectant les salariés.

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