| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 61234 | Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69691 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure de payer doit mentionner l’identité du bailleur, la seule mention sur le procès-verbal de notification étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offra... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur. Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81471 | Le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire faisant peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur et l’option de délaissement de l’immeuble ne s’applique qu’au tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également la violation des mentions obligatoires de l'acte, notamment l'omission de la faculté de délaissement du bien hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. Elle juge en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81472 | Saisie immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions obligatoires de l'acte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité en application du principe "pas de nullité sans grief". Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article 214 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire, de sorte que le débiteur ne peut s'opposer à la saisie qu'en prouvant le paiement de la dette, et non en contestant simplement son exigibilité. La cour juge enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82250 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou... Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |