| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17500 | Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/03/2000 | Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete... Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision. |
| 19506 | CCass,15/04/2007,567 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 15/04/2009 | L'escompte emporte transfert de propriété de l'effet de commerce de l'endosseur au bénéficiaire.
Lorsque l'effet de commerce comporte la mention non endossable, la banque qui reçoit un chèque dans le cadre d'une opération d'escompte n'a d'action que contre le bénéficiaire de l'opération d'escompte.
L'escompte emporte transfert de propriété de l'effet de commerce de l'endosseur au bénéficiaire.
Lorsque l'effet de commerce comporte la mention non endossable, la banque qui reçoit un chèque dans le cadre d'une opération d'escompte n'a d'action que contre le bénéficiaire de l'opération d'escompte.
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| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |