| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15587 | Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 08/11/2016 | Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ... Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet. |
| 19216 | Bail commercial : Le droit de priorité du locataire en cas de congé pour démolition est un droit acquis par la loi qui n’exige pas de mention dans la décision (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/09/2005 | En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable. Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de r...
En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable. Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de reconstruction de réintégrer les lieux loués, est un droit qui découle de la loi elle-même. Par conséquent, son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’emporte aucune conséquence, la protection légale demeurant acquise au locataire qui peut s’en prévaloir en temps opportun. La cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision en affirmant que ce droit est « préservé par la force de la loi » et ne requiert pas de mention expresse dans le jugement. |
| 19742 | CCass,11/9/1986,6269 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 21/09/1986 | L'article 430 du CPP exige qu'après l'interrogatoire de l'accusé sur son identité, le président ou l'un des conseillers procède à la lecture du rapport rédigé sur les faits de la cause. Doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne pas cette lecture alors qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier qu'elle ait eu lieu. L'article 430 du CPP exige qu'après l'interrogatoire de l'accusé sur son identité, le président ou l'un des conseillers procède à la lecture du rapport rédigé sur les faits de la cause. Doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne pas cette lecture alors qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier qu'elle ait eu lieu. |
| 19958 | CCass,23/05/2001,1107 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/05/2001 | Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.
Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.
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