| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66349 | Crédit-bail : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne s’analyse pas en une clause de médiation obligatoire faisant obstacle à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance. |
| 63731 | L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/10/2023 | En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc... En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite. Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution. Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé. |
| 76453 | Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77247 | Honoraires d’architecte : La reconnaissance de la dette par le maître d’ouvrage interrompt la prescription biennale de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que l... Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que les cas de résiliation du contrat pour une cause tenant à l'architecte et non le recouvrement de ses honoraires. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, au double motif que le point de départ du délai est l'achèvement complet des opérations et que la reconnaissance de dette par le maître d'ouvrage a interrompu la prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant la quittance invoquée, la cour juge, au visa de l'article 467 du code des obligations et des contrats, qu'une renonciation doit être interprétée restrictivement et que l'acte ne concernait que la qualité d'ancien associé de l'architecte, et non sa mission contractuelle. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum de la créance. |
| 82179 | L’action en paiement des échéances d’un crédit est irrecevable si elle n’est pas précédée d’une tentative de médiation lorsque le défaut de paiement est causé par le licenciement de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en raison de la perte de son emploi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient en revanche que la défaillance du débiteur est consécutive à son licenciement, fait établi par une décision de justice. Elle juge qu'en application de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur, une telle situation impose au créancier d'engager une procédure de médiation préalable à toute action en justice. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir satisfait à cette exigence, son action en paiement est considérée comme prématurée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale jugée irrecevable. |