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81298 Bail commercial : La présence de déchets inhérents à l’activité du preneur ne constitue pas un motif de résiliation du bail en l’absence de preuve d’un dommage aux locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la relation locative, empêche de prouver la violation d'obligations spécifiques qui n'auraient pas été expressément convenues. Elle retient que les désordres constatés, tels que la présence de résidus liés à l'activité, sont la conséquence normale de l'exploitation d'un atelier de réparation, activité préexistante à l'acquisition du bien par le bailleur et ne caractérisant pas un dommage au local. La cour rappelle en outre que le défaut d'autorisation administrative relève des seuls rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas un manquement aux obligations locatives envers le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81925 Garantie des vices cachés : Le véhicule neuf affecté d’un défaut de fabrication est une chose fongible justifiant son remplacement par un autre de même type (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/12/2019 En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, reti...

En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, retient que le vice est bien un défaut de fabrication tenant à un montage erroné d'un composant en usine. Elle écarte l'argument du mauvais usage dès lors que l'expertise a formellement exclu toute trace d'une manipulation incorrecte sur les enregistrements électroniques du véhicule. Au visa de l'article 557 du dahir des obligations et des contrats, la cour qualifie le véhicule de chose mobilière et confirme l'obligation de remplacement par un bien de même nature, exempt de vice. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour juge le montant des dommages-intérêts alloués en première instance insuffisant au regard du préjudice de jouissance subi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle majore l'indemnité allouée tout en rejetant la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de production des justificatifs correspondants. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

52612 Bail commercial – Résiliation – Le défaut d’exploitation prolongé et la mauvaise utilisation des lieux loués, entraînant la fermeture administrative et le retrait de la licence, constituent des motifs graves et légitimes justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/04/2013 Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résilia...

Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, qui a manqué à son obligation de conserver la chose louée et de l'user sans abus, conformément aux articles 663 et 692 du Dahir des obligations et des contrats.

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