| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 65060 | La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ. Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71433 | Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée. |
| 74067 | Bail commercial : La contestation par le preneur de l’adresse mentionnée dans la sommation de payer est écartée dès lors qu’il a lui-même utilisé cette adresse dans des actes de procédure antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, relevant que le preneur avait lui-même reconnu l'adresse litigieuse dans des procédures antérieures et que le commandement y avait été valablement signifié sans réserve. Elle juge ensuite que l'irrégularité formelle de la demande additionnelle ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le débiteur, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant en outre droit à la demande du bailleur formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par cette condamnation additionnelle. |
| 79085 | Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’ignorance du nouveau propriétaire pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’il a été valablement mis en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, destinataire d'un commandement de payer visant la dette locative, n'avait émis aucune réserve sur la qualité à agir des nouveaux bailleurs. Elle retient en outre que le preneur, qui avait ainsi connaissance des créanciers, ne pouvait se prévaloir de sa propre incertitude dès lors qu'il ne justifiait d'aucune diligence, notamment par une offre réelle ou une consignation des loyers, pour se libérer de son obligation. Statuant sur la demande additionnelle des bailleurs, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |