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Mauvaise exécution des travaux

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63144 Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures.

L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves.

En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable.

63162 Contrat d’entreprise : La clause résolutoire expresse pour mauvaise exécution prévaut sur le régime légal de la garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre les dispositions légales relatives à la garantie des vices de l'ouvrage et la clause résolutoire stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur pour mauvaise exécution. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire sans l'avoir préalablement mis en demeure de réparer les vices constat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre les dispositions légales relatives à la garantie des vices de l'ouvrage et la clause résolutoire stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur pour mauvaise exécution.

L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire sans l'avoir préalablement mis en demeure de réparer les vices constatés, conformément au régime de la garantie légale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat constitue la loi des parties, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors que les manquements graves de l'entrepreneur, tels que l'usage de matériaux non conformes et les malfaçons menaçant la stabilité de l'édifice, étaient établis par plusieurs rapports d'expertise, la clause résolutoire de plein droit avait vocation à s'appliquer. La cour relève que le maître d'ouvrage avait respecté la procédure de mise en œuvre prévue par la clause elle-même, rendant inopérante l'invocation du régime légal subsidiaire de la garantie des vices.

Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé.

65061 Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77841 Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouve...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur.

80610 La résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise est abusive lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/02/2019 Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire....

Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si le contrat prévoyait bien une faculté de résiliation de plein droit pour faute grave, sa mise en œuvre était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant un délai pour remédier aux manquements allégués. Or, le maître d'ouvrage a procédé à une résiliation immédiate et sans préavis, manquant ainsi à la procédure contractuellement définie, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de l'entrepreneur, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement valaient acquiescement. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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