| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65105 | L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle. Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 15926 | Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 29/05/2002 | En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé... En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale. |
| 16029 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : La déchéance est encourue en l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/07/2004 | Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un ... Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un délit qui n'a pas déposé le mémoire requis dans le délai imparti. |
| 16134 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 27/09/2006 | En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déché... En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par une personne condamnée en matière délictuelle qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai imparti. |