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Mandataire commun

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58719 Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 14/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen...

La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires.

Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

63318 Groupement solidaire : le membre mandataire ne peut refuser de reverser à son partenaire la quote-part convenue du marché en invoquant sa participation insuffisante aux travaux, la convention de groupement faisant loi entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage.

L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun.

Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé.

69631 Bail commercial : Le preneur confronté à une pluralité d’héritiers bailleurs doit recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation pour se libérer de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régler sa dette dans le délai imparti par la sommation, et que le refus des bailleurs, héritiers indivis, de désigner un mandataire commun et de délivrer quittance justifiait la suspension du paiement. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que le certificat médical produit ne faisait état que d'un besoin de repos et non d'une incapacité absolue d'agir, d'autant que le preneur pouvait mandater un tiers pour procéder au paiement.

La cour rappelle en outre que face à la difficulté alléguée de payer des bailleurs indivis, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Faute pour le preneur d'avoir utilisé les mécanismes légaux à sa disposition, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

69690 Bail commercial et indivision : les co-bailleurs ne justifiant pas de la propriété des trois quarts des droits indivis n’ont pas qualité à agir seuls en résiliation du bail et en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part d...

Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction.

La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part de loyer. La cour retient que des bailleurs minoritaires en indivision n'ont pas qualité pour délivrer seuls un congé au preneur, un tel acte d'administration requérant le concours des autres co-indivisaires.

Elle rappelle en outre le principe de l'indivisibilité de la dette de loyer, qui fait obstacle à ce qu'une mise en demeure de payer, émanant de certains bailleurs seulement et en l'absence de mandataire commun, puisse valablement constituer le preneur en état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'éviction au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus l'irrecevabilité de la demande en paiement.

77006 Vice du consentement : la partie qui n’agit pas en nullité pour contrainte dès la cessation de celle-ci ne peut plus invoquer ce vice pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, man...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, mandataire commun, est pleinement opposable à son coassocié mandant. Elle écarte également le moyen tiré de la violence, faute pour l'appelant d'avoir agi en annulation de la convention dans un délai raisonnable après sa conclusion. La cour juge en outre que la demande reconventionnelle en reddition de comptes est sans lien avec l'obligation de paiement à somme fixe, et que les termes clairs de l'accord dispensaient le premier juge d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52822 Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond.

34528 Congé aux fins d’éviction : nullité pour erreur substantielle sur l’adresse du local commercial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16. En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalabl...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16.

En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalable valable. Elle censure dès lors l’arrêt d’appel ayant validé un congé mentionnant une adresse erronée pour le local commercial objet du bail. La preuve par le locataire d’une autre relation locative avec les bailleurs étant sans incidence, le vice relatif à l’adresse constitue en lui-même une violation des conditions légales de notification imposées par la loi précitée.

Par ailleurs, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond ayant écarté la prescription quinquennale des loyers prévue à l’article 391 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, constatant valablement l’interruption du délai de prescription par une mise en demeure et une précédente action judiciaire.

Enfin, la Cour confirme la recevabilité de l’action intentée par une partie seulement des héritiers co-bailleurs indivis. Elle juge qu’il n’existe aucun obstacle légal à ce qu’une partie des co-indivisaires agisse directement en justice pour réclamer les loyers et demander l’éviction, même lorsque le bail initial a été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire commun, lui-même partie à l’action. Ce faisant, elle exclut toute violation de l’article 971 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats relatif à la gestion de l’indivision successorale.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il a prononcé l’éviction, rejette le pourvoi pour le surplus et renvoie l’affaire devant la même Cour autrement composée, afin de statuer à nouveau exclusivement sur la validité de l’éviction.

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