| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65709 | Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un ... Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un titre commercial abstrait, indépendant de sa cause. Elle retient que la signature apposée par le tireur sur un chèque dont les autres mentions ne sont pas remplies vaut mandat tacite donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, il est engagé cambiairement, rendant inopérant le moyen tiré du remplissage ultérieur du titre par le porteur. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme étant sans pertinence. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64860 | La perception occasionnelle du loyer par le conjoint du bailleur ne suffit pas à établir un mandat tacite le rendant apte à délivrer une quittance libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux d'audience et de police judiciaire. Elle relève que si la bailleresse a admis que son conjoint pouvait percevoir les loyers à titre occasionnel, il ressort de ces mêmes documents que le paiement pour la période litigieuse n'a pas été effectué. La cour retient dès lors que les déclarations du conjoint, déjà actées dans un document officiel non contesté, rendaient superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction visant à l'entendre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72015 | Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que le décès d'une co-indivisaire avant la conclusion du bail avait modifié la rép... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que le décès d'une co-indivisaire avant la conclusion du bail avait modifié la répartition des parts et porté la quote-part des bailleurs au-delà du seuil légal, et d'autre part, que le silence des autres co-indivisaires valait ratification du contrat ou, à tout le moins, que les bailleurs agissaient en vertu d'un mandat apparent. La cour écarte le premier moyen, relevant que la preuve du décès n'était pas rapportée par un acte officiel, rendant l'argumentation sur la nouvelle répartition des parts inopérante. La cour rejette également l'existence d'un mandat apparent ou d'une ratification tacite, faute de production d'un acte de procuration. Elle rappelle à ce titre que le silence ne saurait valoir consentement et que l'introduction de l'action en nullité constitue précisément la manifestation d'une opposition expresse à l'acte. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |